Modifications de la mise en oeuvre des zones réservées

Dossiers - Prises de position

La CGI s’opposera au mauvais usage de l’institution de la zone réservée

Suite à la protestation de notre Association, le Conseil d’Etat repousse les 2/3 des zones réservées pour lesquelles il entendait lancer les enquêtes publiques en avril 2016.

En l’état et malheureusement, il précise toutefois ne pas renoncer à l’entier de son plan tel que présenté en juin 2015.

Zones réservées - carte
Programme de densification des quartiers de villas – 2016

1.    Zones rouges

Les zones identifiées en rouge font l’objet, selon le Conseil d’Etat, de procédures de modifications de zones en cours et les propriétaires des parcelles concernées se sont vus notifier un refus conservatoire au sens de l’art. 13b LaLAT pour une période maximale de 2 ans.

2.     Zones bordeaux et zones hachurées rouges

Les zones identifiées en bordeaux et en hachuré rouge devraient faire l’objet, selon le Conseil d’Etat, de procédures tendant à édicter des zones réservées.

Cette mesure est directement issue de la modification règlementaire adoptée par le Conseil d’Etat le 17 juin 2015. Elle fait l’objet d’une prise de position de notre Association.

>> Lire notre prise de position parue dans l’Immoscope de décembre 2015

3.    Zones jaunes

Les zones identifiées en jaune feraient l’objet, selon le Département de l’aménagement du logement et de l’énergie (DALE) d’une restriction quant à l’application de la densification possible de la zone villa en application de l’art. 59 al. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI).

S’il est possible pour le département d’apprécier dans une pesée des intérêts l’opportunité d’octroyer certaines mesures de densification, il est toutefois, à notre avis, erroné d’indiquer que toutes requêtes en autorisation visant de telles densifications en application de l’art. 59 al. 4 LCI ne seraient pas applicables.

4.    Pratiques administratives pour des agrandissements mesurés, des constructions de peu d’importance ou des travaux de conforts

Au-delà de la contestation des mesures ci-dessus invoquées, l’administration a édicté une pratique administrative le 1er juillet 2015 qui indique que nonobstant les mesures provisionnelles tendant à interdire l’octroi d’autorisations de construire, celles-ci peuvent tout de même être délivrées aux conditions suivantes :

  • une construction a été autorisée ou existe déjà sur la parcelle concernée ;
  • aucun nouveau logement n’est créé ;
  • en cas d’agrandissement, celui-ci doit être modéré. Est considéré comme modéré, l’agrandissement qui est de l’ordre de 20% des surfaces brutes de planchers existantes mais au maximum de 40 m2 ;
  • le propriétaire doit s’engager, quel que soit la nature des travaux, à accepter sur la valeur d’estimation qui peut être admise dans le plan financier, ou sur la valeur prise en compte en cas de préemption ou d’expropriation, un abattement forfaitaire de CHF 100’000.- ;
  • en tous les cas, les constructions de peu d’importance, au sens de l’art. 3 al. 3 RCI  ainsi que les vérandas non chauffées de moins de 20 m2 sont autorisées, à condition que le propriétaire s’engage à renoncer à leur valorisation ;
  • les engagements précités font l’objet d’une mention inscrite au Registre foncier  en application de l’art. 153 LCI.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question sur les zones réservées : par téléphone ou par email.

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